Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Règlements
191(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles les ententes, accords, contrats, instruments ou autres documents auxquels un gouvernement local est partie n’ont pas à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4(3);
a.1) étendre les pouvoirs d’un gouvernement local aux fins d’application du paragraphe 2(1);
b) prescrire les normes ou les codes relatifs à l’entretien et à l’occupation des bâtiments et locaux qu’établit tout arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)e);
c) approuver les normes ou les codes relatifs à l’entretien et à l’occupation des bâtiments et locaux qui sont adoptés ou incorporés par renvoi dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)e);
d) prescrire les normes ou les codes relatifs aux opérations de dynamitage qu’établit tout arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)f);
e) approuver les normes ou les codes relatifs aux opérations de dynamitage qui sont adoptés ou incorporés par renvoi dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)f);
f) prescrire toutes les questions à inclure dans l’arrêté d’un gouvernement local que vise l’alinéa 10(2)a);
g) prescrire les questions à inclure dans l’arrêté que prend un gouvernement local en vertu de l’alinéa 10(2)b) établissant un code de déontologie;
h) prendre des mesures concernant la constitution, la fusion ou l’annexion de gouvernements locaux ainsi que la diminution de leurs limites territoriales, notamment :
(i) les conditions et la procédure à observer,
(ii) les critères à prendre en compte dans une étude de faisabilité;
h.1) prendre des mesures concernant la dissolution de gouvernements locaux, notamment prescrire les facteurs aux fins d’application de l’alinéa 21(1.1)g);
i) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
j) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme aux fins d’application de l’alinéa 34a);
k) modifier les limites territoriales d’un district rural concerné aux fins d’application de l’alinéa 34b);
l) prescrire le serment d’entrée en fonction aux fins d’application de l’alinéa 58(1)a);
m) prescrire l’affirmation solennelle d’entrée en fonction aux fins d’application de l’alinéa 58(1)b);
n) modifier le nom d’un gouvernement local en vertu du paragraphe 60(4), 61(3) ou 62(2);
o) prescrire les documents aux fins d’application de l’alinéa 75(1)g);
p) prescrire les fonctions de l’auditeur d’un gouvernement local;
q) prescrire les attributions des agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local;
r) prescrire les renseignements à inclure dans le rapport annuel de l’auditeur d’un gouvernement local au sujet des cautionnements;
s) prescrire les organismes aux fins d’application de la définition de « commission locale » prévue au paragraphe 87(1);
t) prescrire la formule de déclaration divulguant tout conflit d’intérêts;
u) fixer la date à laquelle les gouvernements locaux remettent leur budget de crédits de fonctionnement en vertu du paragraphe 99(2) ou leur budget révisé de crédits de fonctionnement en vertu du paragraphe 99(6);
v) prévoir des dispositions régissant l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 101;
w) fixer le délai imparti pour la remise de rapports annuels prévue au paragraphe 105(1) ou (2);
x) prescrire les renseignements aux fins d’application du paragraphe 105(1) ou (2);
y) prescrire les services que fournit le ministre dans une communauté rurale ou une municipalité régionale;
z) prévoir des dispositions réglementant la prestation du service de surveillance des animaux dans les districts ruraux ou les communautés rurales ou les municipalités régionales qui n’ont pas pris d’arrêté concernant ce service tel que le prévoit l’article 10, notamment :
(i) la surveillance des animaux,
(ii) la garde des animaux, y compris l’interdiction de laisser les animaux errer,
(iii) la protection des personnes et des biens contre les animaux,
(iv) la délivrance de permis animaliers, y compris l’interdiction de garder des animaux sans être titulaire d’un permis,
(v) les troubles de jouissance causés par les animaux, y compris l’interdiction de permettre à ces animaux de troubler la jouissance,
(vi) la définition de l’expression animaux violents ou dangereux, notamment selon leur race, leur race croisée ou leur race partielle,
(vii) l’interdiction ou la réglementation de la garde d’animaux violents ou dangereux,
(viii) la vaccination obligatoire des animaux contre la rage, notamment :
(A) fixer :
(I) le calendrier des vaccinations,
(II) le calendrier de l’évaluation de l’efficacité de la vaccination précédente,
(III) une combinaison des calendriers que prévoient les sous-divisions (I) et (II),
(B) prévoir les exigences à remplir relativement à la preuve de vaccination ou d’évaluation de l’efficacité de la vaccination antérieure,
(ix) la saisie d’animaux sur les biens privés ou publics, ainsi que le retour, la vente ou l’abattage des animaux saisis,
(x) prévoir qu’un juge à la Cour provinciale saisi d’une plainte portant qu’un animal aurait mordu une personne ou tenté de la mordre peut sommer son propriétaire de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et si, selon la preuve produite, il apparaît qu’il l’a effectivement mordue, ordonner :
(A) que l’animal soit abattu,
(B) que le propriétaire ou le gardien de l’animal le maîtrise,
(xi) désigner les personnes ou les organismes auxquels le ministre peut déléguer un pouvoir, une autorité, un droit, un devoir ou une responsabilité, y compris les personnes ou les organismes qui ne font pas partie du gouvernement,
(xii) lorsque les responsables de la surveillance des animaux exercent les attributions qui leur sont conférés par règlement :
(A) exiger qu’on leur apporte de l’aide,
(B) interdire d’entraver ou de gêner leur travail,
(C) interdire de leur faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses;
aa) régir la prestation des services de collecte et d’élimination des matières usées solides dans un district rural ou dans une communauté rurale ou une municipalité régionale qui n’a pas pris d’arrêté autorisant pareille prestation en vertu de l’article 10, notamment en ce qui concerne :
(i) la détermination de celles qui seront collectées et celles qui ne le seront pas,
(ii) l’interdiction de l’élimination de certaines matières usées solides,
(iii) la prescription des modalités et des conditions de la collecte ainsi que les limites y imposées,
(iv) la limitation de pareille collecte ou élimination à certaines catégories de biens réels;
aa.1) régir la délivrance de permis pour la tenue d’événements qui prennent place dans des lieux publics ou ouverts au public, ou près de tels lieux, dans un district rural ou dans une communauté rurale ou une municipalité régionale qui n’a pas pris d’arrêté réglementant de tels événements en vertu de l’article 10, notamment en ce qui concerne :
(i) l’interdiction de tenir des événements sans permis,
(ii) l’accord au ministre du pouvoir :
(A) d’abréger ou de proroger le délai de demande de permis imparti par règlement,
(B) de renoncer à une exigence de demande de permis prescrite par règlement,
(C) d’exiger la fourniture de renseignements en plus de ceux que prescrivent les règlements pour la demande de permis,
(D) d’exiger l’utilisation de formules que fournit le ministre,
(E) de fixer des droits,
(F) d’assujettir le permis de modalités et de conditions, notamment d’exiger la fourniture de cautionnements ou d’autres formes de sûreté,
(G) de réaliser un cautionnement ou toute autre forme de sûreté fournie relativement à la délivrance du permis;
aa.2) régir les ententes prévues aux alinéas 112(3)b) et c), notamment le partage des coûts afférents à la construction et à l’exploitation d’une installation de production et l’utilisation et la vente de l’électricité produite;
bb) prévoir des dispositions pour l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’une installation de production aux fins d’application de l’article 115;
cc) prévoir des dispositions pour l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’un service ou d’un service public prévu au paragraphe 117(7);
dd) prévoir le calcul de la partie des frais de distribution d’eau que les gouvernements locaux peuvent mettre à la charge du fonds général de fonctionnement du service de protection contre les incendies;
ee) prévoir des dispositions concernant la réglementation des lieux et des biens dangereux ou inesthétiques dans les régions qui ne sont pas assujetties à la partie 13 de la présente loi, notamment :
(i) interdire la présence de matières particulières sur un bien ou un lieu,
(ii) interdire qu’un bâtiment ou une construction devienne dangereux pour la sécurité du public,
(iii) régir les avis à remettre aux propriétaires ou aux occupants de biens devenus dangereux ou sur lesquels se trouvent des matières interdites, y compris les exigences relatives à leur délivrance, à leur teneur et à leur signification,
(iv) régir les exigences à remplir en matière de preuve de signification des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(v) régir le fardeau de la preuve dans une poursuite, si la preuve de signification d’un avis est établie en conformité avec les exigences mentionnées au sous-alinéa (iv),
(vi) régir l’admissibilité en preuve devant un tribunal des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(vii) accorder au ministre le pouvoir de faire nettoyer ou réparer les lieux ou de faire démolir le bâtiment ou la construction objet des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(viii) accorder au ministre le pouvoir de mettre à la charge du propriétaire ou de l’occupant des lieux les frais afférents à l’exécution des travaux prévus au sous-alinéa (vii),
(ix) exiger qu’un rapport soit reçu avant la démolition prévue au sous-alinéa (vii) et désigner les personnes qui sont qualifiées pour le préparer,
(x) régir la procédure à suivre pour le dépôt à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick du certificat indiquant le montant des frais mentionnés au sous-alinéa (viii),
(xi) constituer un privilège par suite de défaut de paiement des frais mentionnés au sous-alinéa (viii),
(xii) prévoir la nomination d’inspecteurs aux fins d’exécution des dispositions des règlements,
(xiii) prévoir les attributions des inspecteurs mentionnés au sous-alinéa (xii), dont le pouvoir de pénétrer dans des lieux, des endroits ou des locaux qui ne sont pas des logements privés pour y procéder à une inspection aux fins d’application des règlements,
(xiv) lorsque les inspecteurs exercent les attributions qui leur sont conférés par règlement :
(A) exiger qu’on leur apporte de l’aide,
(B) interdire d’entraver ou de gêner leur travail,
(C) interdire de leur faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses,
(xv) s’agissant des infractions aux règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et prescrire les sanctions qui peuvent être infligées,
(xvi) désigner les personnes ou les organismes auxquels le ministre peut déléguer un pouvoir, une autorité, un droit, un devoir ou une responsabilité, y compris les personnes ou les organismes qui ne font pas partie du gouvernement;
ff) prescrire la formule de l’avis prévu au paragraphe 132(1);
gg) prescrire le certificat prévu au paragraphe 135(4);
hh) autoriser que d’autres questions soient prévues dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 156(3)b);
ii) prescrire la formule de l’avis de pénalité prévu au paragraphe 157(2);
jj) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 157(2)d);
kk) prévoir les modes de remise de l’avis aux fins d’application de l’alinéa 158(1)d);
ll) prévoir le moment auquel l’avis prévu à l’alinéa 158(1)d) est réputé avoir été remis;
ll.1) prescrire des districts ruraux aux fins d’application de l’article 176.1;
ll.2) prescrire ou changer le nom d’un district rural;
ll.3) fixer ou modifier les limites territoriales d’un district rural;
ll.4) prescrire le nombre de membres d’un comité consultatif de district rural;
ll.5) diviser un district rural en quartiers;
mm) régir les mesures de lutte contre le bruit dans les districts ruraux, notamment la réglementation ou l’interdiction des émissions de bruit ou des émissions sonores;
nn) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
oo) prévoir des dispositions concernant l’élection du comité consultatif de district rural;
pp) préciser les dispositions des règlements auxquelles la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
qq) relativement aux infractions aux règlements, exception faite de celles que prévoit l’alinéa ee), les prescrire à titre d’infractions de la classe A, B, C ou D aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
rr) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
ss) prescrire le modèle des formules nécessaires pour assurer l’application de la présente loi;
tt) abroger tout ou partie des règlements visés à l’article 196;
uu) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
191(2)Les règlements que prévoit le paragraphe (1) peuvent être pris ou varier en fonction soit de différentes personnes, questions ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
191(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou particulière, être limités dans le temps ou les lieux, ou les deux, et exclure quelque lieu que ce soit de leur champ d’application.
2021, ch. 44, art. 4; 2023, ch. 17, art. 146
Règlements
191(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles les ententes, accords, contrats, instruments ou autres documents auxquels un gouvernement local est partie n’ont pas à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4(3);
a.1) étendre les pouvoirs d’un gouvernement local aux fins d’application du paragraphe 2(1);
b) prescrire les normes ou les codes relatifs à l’entretien et à l’occupation des bâtiments et locaux qu’établit tout arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)e);
c) approuver les normes ou les codes relatifs à l’entretien et à l’occupation des bâtiments et locaux qui sont adoptés ou incorporés par renvoi dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)e);
d) prescrire les normes ou les codes relatifs aux opérations de dynamitage qu’établit tout arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)f);
e) approuver les normes ou les codes relatifs aux opérations de dynamitage qui sont adoptés ou incorporés par renvoi dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)f);
f) prescrire toutes les questions à inclure dans l’arrêté d’un gouvernement local que vise l’alinéa 10(2)a);
g) prescrire les questions à inclure dans l’arrêté que prend un gouvernement local en vertu de l’alinéa 10(2)b) établissant un code de déontologie;
h) prendre des mesures concernant la constitution, la fusion ou l’annexion de gouvernements locaux ainsi que la diminution de leurs limites territoriales, notamment :
(i) les conditions et la procédure à observer,
(ii) les critères à prendre en compte dans une étude de faisabilité;
h.1) prendre des mesures concernant la dissolution de gouvernements locaux, notamment prescrire les facteurs aux fins d’application de l’alinéa 21(1.1)g);
i) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
j) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme aux fins d’application de l’alinéa 34a);
k) modifier les limites territoriales d’un district rural concerné aux fins d’application de l’alinéa 34b);
l) prescrire le serment d’entrée en fonction aux fins d’application de l’alinéa 58(1)a);
m) prescrire l’affirmation solennelle d’entrée en fonction aux fins d’application de l’alinéa 58(1)b);
n) modifier le nom d’un gouvernement local en vertu du paragraphe 60(4), 61(3) ou 62(2);
o) prescrire les documents aux fins d’application de l’alinéa 75(1)g);
p) prescrire les fonctions de l’auditeur d’un gouvernement local;
q) prescrire les attributions des agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local;
r) prescrire les renseignements à inclure dans le rapport annuel de l’auditeur d’un gouvernement local au sujet des cautionnements;
s) prescrire les organismes aux fins d’application de la définition de « commission locale » prévue au paragraphe 87(1);
t) prescrire la formule de déclaration divulguant tout conflit d’intérêts;
u) fixer la date à laquelle les gouvernements locaux remettent leur budget de crédits de fonctionnement en vertu du paragraphe 99(2) ou leur budget révisé de crédits de fonctionnement en vertu du paragraphe 99(6);
v) prévoir des dispositions régissant l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 101;
w) fixer le délai imparti pour la remise de rapports annuels prévue au paragraphe 105(1) ou (2);
x) prescrire les renseignements aux fins d’application du paragraphe 105(1) ou (2);
y) prescrire les services que fournit le ministre dans une communauté rurale ou une municipalité régionale;
z) prévoir des dispositions réglementant la prestation du service de surveillance des animaux dans les districts ruraux ou les communautés rurales ou les municipalités régionales qui n’ont pas pris d’arrêté concernant ce service tel que le prévoit l’article 10, notamment :
(i) la surveillance des animaux,
(ii) la garde des animaux, y compris l’interdiction de laisser les animaux errer,
(iii) la protection des personnes et des biens contre les animaux,
(iv) la délivrance de permis animaliers, y compris l’interdiction de garder des animaux sans être titulaire d’un permis,
(v) les troubles de jouissance causés par les animaux, y compris l’interdiction de permettre à ces animaux de troubler la jouissance,
(vi) la définition de l’expression animaux violents ou dangereux, notamment selon leur race, leur race croisée ou leur race partielle,
(vii) l’interdiction ou la réglementation de la garde d’animaux violents ou dangereux,
(viii) la vaccination obligatoire des animaux contre la rage, notamment :
(A) fixer :
(I) le calendrier des vaccinations,
(II) le calendrier de l’évaluation de l’efficacité de la vaccination précédente,
(III) une combinaison des calendriers que prévoient les sous-divisions (I) et (II),
(B) prévoir les exigences à remplir relativement à la preuve de vaccination ou d’évaluation de l’efficacité de la vaccination antérieure,
(ix) la saisie d’animaux sur les biens privés ou publics, ainsi que le retour, la vente ou l’abattage des animaux saisis,
(x) prévoir qu’un juge à la Cour provinciale saisi d’une plainte portant qu’un animal aurait mordu une personne ou tenté de la mordre peut sommer son propriétaire de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et si, selon la preuve produite, il apparaît qu’il l’a effectivement mordue, ordonner :
(A) que l’animal soit abattu,
(B) que le propriétaire ou le gardien de l’animal le maîtrise,
(xi) désigner les personnes ou les organismes auxquels le ministre peut déléguer un pouvoir, une autorité, un droit, un devoir ou une responsabilité, y compris les personnes ou les organismes qui ne font pas partie du gouvernement,
(xii) lorsque les responsables de la surveillance des animaux exercent les attributions qui leur sont conférés par règlement :
(A) exiger qu’on leur apporte de l’aide,
(B) interdire d’entraver ou de gêner leur travail,
(C) interdire de leur faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses;
aa) régir la prestation des services de collecte et d’élimination des matières usées solides dans un district rural ou dans une communauté rurale ou une municipalité régionale qui n’a pas pris d’arrêté autorisant pareille prestation en vertu de l’article 10, notamment en ce qui concerne :
(i) la détermination de celles qui seront collectées et celles qui ne le seront pas,
(ii) l’interdiction de l’élimination de certaines matières usées solides,
(iii) la prescription des modalités et des conditions de la collecte ainsi que les limites y imposées,
(iv) la limitation de pareille collecte ou élimination à certaines catégories de biens réels;
aa.1) régir la délivrance de permis pour la tenue d’événements qui prennent place dans des lieux publics ou ouverts au public, ou près de tels lieux, dans un district rural ou dans une communauté rurale ou une municipalité régionale qui n’a pas pris d’arrêté réglementant de tels événements en vertu de l’article 10, notamment en ce qui concerne :
(i) l’interdiction de tenir des événements sans permis,
(ii) l’accord au ministre du pouvoir :
(A) d’abréger ou de proroger le délai de demande de permis imparti par règlement,
(B) de renoncer à une exigence de demande de permis prescrite par règlement,
(C) d’exiger la fourniture de renseignements en plus de ceux que prescrivent les règlements pour la demande de permis,
(D) d’exiger l’utilisation de formules que fournit le ministre,
(E) de fixer des droits,
(F) d’assujettir le permis de modalités et de conditions, notamment d’exiger la fourniture de cautionnements ou d’autres formes de sûreté,
(G) de réaliser un cautionnement ou toute autre forme de sûreté fournie relativement à la délivrance du permis;
aa.2) régir les ententes prévues aux alinéas 112(3)b) et c), notamment le partage des coûts afférents à la construction et à l’exploitation d’une installation de production et l’utilisation et la vente de l’électricité produite;
bb) prévoir des dispositions pour l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’une installation de production aux fins d’application de l’article 115;
cc) prévoir des dispositions pour l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’un service ou d’un service public prévu au paragraphe 117(7);
dd) prévoir le calcul de la partie des frais de distribution d’eau que les gouvernements locaux peuvent mettre à la charge du fonds général de fonctionnement du service de protection contre les incendies;
ee) prévoir des dispositions concernant la réglementation des lieux et des biens dangereux ou inesthétiques dans les régions qui ne sont pas assujetties à la partie 13 de la présente loi, notamment :
(i) interdire la présence de matières particulières sur un bien ou un lieu,
(ii) interdire qu’un bâtiment ou une construction devienne dangereux pour la sécurité du public,
(iii) régir les avis à remettre aux propriétaires ou aux occupants de biens devenus dangereux ou sur lesquels se trouvent des matières interdites, y compris les exigences relatives à leur délivrance, à leur teneur et à leur signification,
(iv) régir les exigences à remplir en matière de preuve de signification des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(v) régir le fardeau de la preuve dans une poursuite, si la preuve de signification d’un avis est établie en conformité avec les exigences mentionnées au sous-alinéa (iv),
(vi) régir l’admissibilité en preuve devant un tribunal des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(vii) accorder au ministre le pouvoir de faire nettoyer ou réparer les lieux ou de faire démolir le bâtiment ou la construction objet des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(viii) accorder au ministre le pouvoir de mettre à la charge du propriétaire ou de l’occupant des lieux les frais afférents à l’exécution des travaux prévus au sous-alinéa (vii),
(ix) exiger qu’un rapport soit reçu avant la démolition prévue au sous-alinéa (vii) et désigner les personnes qui sont qualifiées pour le préparer,
(x) régir la procédure à suivre pour le dépôt à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick du certificat indiquant le montant des frais mentionnés au sous-alinéa (viii),
(xi) constituer un privilège par suite de défaut de paiement des frais mentionnés au sous-alinéa (viii),
(xii) prévoir la nomination d’inspecteurs aux fins d’exécution des dispositions des règlements,
(xiii) prévoir les attributions des inspecteurs mentionnés au sous-alinéa (xii), dont le pouvoir de pénétrer dans des lieux, des endroits ou des locaux qui ne sont pas des logements privés pour y procéder à une inspection aux fins d’application des règlements,
(xiv) lorsque les inspecteurs exercent les attributions qui leur sont conférés par règlement :
(A) exiger qu’on leur apporte de l’aide,
(B) interdire d’entraver ou de gêner leur travail,
(C) interdire de leur faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses,
(xv) s’agissant des infractions aux règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et prescrire les sanctions qui peuvent être infligées,
(xvi) désigner les personnes ou les organismes auxquels le ministre peut déléguer un pouvoir, une autorité, un droit, un devoir ou une responsabilité, y compris les personnes ou les organismes qui ne font pas partie du gouvernement;
ff) prescrire la formule de l’avis prévu au paragraphe 132(1);
gg) prescrire le certificat prévu au paragraphe 135(4);
hh) autoriser que d’autres questions soient prévues dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 156(3)b);
ii) prescrire la formule de l’avis de pénalité prévu au paragraphe 157(2);
jj) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 157(2)d);
kk) prévoir les modes de remise de l’avis aux fins d’application de l’alinéa 158(1)d);
ll) prévoir le moment auquel l’avis prévu à l’alinéa 158(1)d) est réputé avoir été remis;
ll.1) prescrire des districts ruraux aux fins d’application de l’article 176.1;
ll.2) prescrire ou changer le nom d’un district rural;
ll.3) fixer ou modifier les limites territoriales d’un district rural;
ll.4) prescrire le nombre de membres d’un comité consultatif de district rural;
ll.5) diviser un district rural en quartiers;
mm) régir les mesures de lutte contre le bruit dans les districts ruraux, notamment la réglementation ou l’interdiction des émissions de bruit ou des émissions sonores;
nn) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
oo) prévoir des dispositions concernant l’élection du comité consultatif de district rural;
pp) préciser les dispositions des règlements auxquelles la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
qq) relativement aux infractions aux règlements, exception faite de celles que prévoit l’alinéa ee), les prescrire à titre d’infractions de la classe A, B, C ou D aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
rr) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
ss) prescrire le modèle des formules nécessaires pour assurer l’application de la présente loi;
tt) abroger tout ou partie des règlements visés à l’article 196;
uu) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
191(2)Les règlements que prévoit le paragraphe (1) peuvent être pris ou varier en fonction soit de différentes personnes, questions ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
191(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou particulière, être limités dans le temps ou les lieux, ou les deux, et exclure quelque lieu que ce soit de leur champ d’application.
2021, ch. 44, art. 4
Règlements
191(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles les ententes, accords, contrats, instruments ou autres documents auxquels un gouvernement local est partie n’ont pas à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4(3);
a.1) étendre les pouvoirs d’un gouvernement local aux fins d’application du paragraphe 2(1);
b) prescrire les normes ou les codes relatifs à l’entretien et à l’occupation des bâtiments et locaux qu’établit tout arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)e);
c) approuver les normes ou les codes relatifs à l’entretien et à l’occupation des bâtiments et locaux qui sont adoptés ou incorporés par renvoi dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)e);
d) prescrire les normes ou les codes relatifs aux opérations de dynamitage qu’établit tout arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)f);
e) approuver les normes ou les codes relatifs aux opérations de dynamitage qui sont adoptés ou incorporés par renvoi dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)f);
f) prescrire toutes les questions à inclure dans l’arrêté d’un gouvernement local que vise l’alinéa 10(2)a);
g) prescrire les questions à inclure dans l’arrêté que prend un gouvernement local en vertu de l’alinéa 10(2)b) établissant un code de déontologie;
h) prendre des mesures concernant soit la constitution, la fusion ou l’annexion, soit la dissolution de gouvernements locaux, ainsi que la diminution de leurs limites territoriales, notamment :
(i) les conditions et la procédure à observer avant qu’elle se réalise,
(ii) les critères à prendre en compte avant qu’elle se réalise;
i) fixer les limites territoriales des districts de services locaux;
j) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme aux fins d’application de l’alinéa 34a);
k) apporter des ajustements concernant les limites territoriales d’un district de services locaux concerné aux fins d’application de l’alinéa 34b);
l) prescrire le serment d’entrée en fonction aux fins d’application de l’alinéa 58(1)a);
m) prescrire l’affirmation solennelle d’entrée en fonction aux fins d’application de l’alinéa 58(1)b);
n) modifier le nom d’un gouvernement local en vertu du paragraphe 60(4), 61(3) ou 62(2);
o) prescrire les documents aux fins d’application de l’alinéa 75(1)g);
p) prescrire les fonctions de l’auditeur d’un gouvernement local;
q) prescrire les attributions des agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local;
r) prescrire les renseignements à inclure dans le rapport annuel de l’auditeur d’un gouvernement local au sujet des cautionnements;
s) prescrire les organismes aux fins d’application de la définition de « commission locale » prévue au paragraphe 87(1);
t) prescrire la formule de déclaration divulguant tout conflit d’intérêts;
u) fixer la date à laquelle les gouvernements locaux remettent leur budget de crédits de fonctionnement en vertu du paragraphe 99(2) ou leur budget révisé de crédits de fonctionnement en vertu du paragraphe 99(6);
v) prévoir des dispositions régissant l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 101;
w) fixer le délai imparti pour la remise de rapports annuels prévue au paragraphe 105(1) ou (2);
x) prescrire les renseignements aux fins d’application du paragraphe 105(1) ou (2);
y) prescrire les services que fournit le ministre dans une communauté rurale ou une municipalité régionale;
z) prévoir des dispositions réglementant la prestation du service de surveillance des animaux dans les districts de services locaux ou les communautés rurales ou les municipalités régionales qui n’ont pas pris d’arrêté concernant ce service tel que le prévoit l’article 10, notamment :
(i) la surveillance des animaux,
(ii) la garde des animaux, y compris l’interdiction de laisser les animaux errer,
(iii) la protection des personnes et des biens contre les animaux,
(iv) la délivrance de permis animaliers, y compris l’interdiction de garder des animaux sans être titulaire d’un permis,
(v) les troubles de jouissance causés par les animaux, y compris l’interdiction de permettre à ces animaux de troubler la jouissance,
(vi) la définition de l’expression animaux violents ou dangereux, notamment selon leur race, leur race croisée ou leur race partielle,
(vii) l’interdiction ou la réglementation de la garde d’animaux violents ou dangereux,
(viii) la vaccination obligatoire des animaux contre la rage, notamment :
(A) fixer :
(I) le calendrier des vaccinations,
(II) le calendrier de l’évaluation de l’efficacité de la vaccination précédente,
(III) une combinaison des calendriers que prévoient les sous-divisions (I) et (II),
(B) prévoir les exigences à remplir relativement à la preuve de vaccination ou d’évaluation de l’efficacité de la vaccination antérieure,
(ix) la saisie d’animaux sur les biens privés ou publics, ainsi que le retour, la vente ou l’abattage des animaux saisis,
(x) prévoir qu’un juge à la Cour provinciale saisi d’une plainte portant qu’un animal aurait mordu une personne ou tenté de la mordre peut sommer son propriétaire de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et si, selon la preuve produite, il apparaît qu’il l’a effectivement mordue, ordonner :
(A) que l’animal soit abattu,
(B) que le propriétaire ou le gardien de l’animal le maîtrise,
(xi) désigner les personnes ou les organismes auxquels le ministre peut déléguer un pouvoir, une autorité, un droit, un devoir ou une responsabilité, y compris les personnes ou les organismes qui ne font pas partie du gouvernement,
(xii) lorsque les responsables de la surveillance des animaux exercent les attributions qui leur sont conférés par règlement :
(A) exiger qu’on leur apporte de l’aide,
(B) interdire d’entraver ou de gêner leur travail,
(C) interdire de leur faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses;
aa) régir la prestation des services de collecte et d’élimination des matières usées solides dans un district de services locaux ou dans une communauté rurale ou une municipalité régionale qui n’a pas pris d’arrêté autorisant pareille prestation en vertu de l’article 10, notamment en ce qui concerne :
(i) la détermination de celles qui seront collectées et celles qui ne le seront pas,
(ii) l’interdiction de l’élimination de certaines matières usées solides,
(iii) la prescription des modalités et des conditions de la collecte ainsi que les limites y imposées,
(iv) la limitation de pareille collecte ou élimination à certaines catégories de biens réels;
bb) prévoir des dispositions pour l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’une installation de production aux fins d’application de l’article 115;
cc) prévoir des dispositions pour l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’un service ou d’un service public prévu au paragraphe 117(7);
dd) prévoir le calcul de la partie des frais de distribution d’eau que les gouvernements locaux peuvent mettre à la charge du fonds général de fonctionnement du service de protection contre les incendies;
ee) prévoir des dispositions concernant la réglementation des lieux et des biens dangereux ou inesthétiques dans les régions qui ne sont pas assujetties à la partie 13 de la présente loi, notamment :
(i) interdire la présence de matières particulières sur un bien ou un lieu,
(ii) interdire qu’un bâtiment ou une construction devienne dangereux pour la sécurité du public,
(iii) régir les avis à remettre aux propriétaires ou aux occupants de biens devenus dangereux ou sur lesquels se trouvent des matières interdites, y compris les exigences relatives à leur délivrance, à leur teneur et à leur signification,
(iv) régir les exigences à remplir en matière de preuve de signification des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(v) régir le fardeau de la preuve dans une poursuite, si la preuve de signification d’un avis est établie en conformité avec les exigences mentionnées au sous-alinéa (iv),
(vi) régir l’admissibilité en preuve devant un tribunal des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(vii) accorder au ministre le pouvoir de faire nettoyer ou réparer les lieux ou de faire démolir le bâtiment ou la construction objet des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(viii) accorder au ministre le pouvoir de mettre à la charge du propriétaire ou de l’occupant des lieux les frais afférents à l’exécution des travaux prévus au sous-alinéa (vii),
(ix) exiger qu’un rapport soit reçu avant la démolition prévue au sous-alinéa (vii) et désigner les personnes qui sont qualifiées pour le préparer,
(x) régir la procédure à suivre pour le dépôt à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick du certificat indiquant le montant des frais mentionnés au sous-alinéa (viii),
(xi) constituer un privilège par suite de défaut de paiement des frais mentionnés au sous-alinéa (viii),
(xii) prévoir la nomination d’inspecteurs aux fins d’exécution des dispositions des règlements,
(xiii) prévoir les attributions des inspecteurs mentionnés au sous-alinéa (xii), dont le pouvoir de pénétrer dans des lieux, des endroits ou des locaux qui ne sont pas des logements privés pour y procéder à une inspection aux fins d’application des règlements,
(xiv) lorsque les inspecteurs exercent les attributions qui leur sont conférés par règlement :
(A) exiger qu’on leur apporte de l’aide,
(B) interdire d’entraver ou de gêner leur travail,
(C) interdire de leur faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses,
(xv) s’agissant des infractions aux règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et prescrire les sanctions qui peuvent être infligées,
(xvi) désigner les personnes ou les organismes auxquels le ministre peut déléguer un pouvoir, une autorité, un droit, un devoir ou une responsabilité, y compris les personnes ou les organismes qui ne font pas partie du gouvernement;
ff) prescrire la formule de l’avis prévu au paragraphe 132(1);
gg) prescrire le certificat prévu au paragraphe 135(4);
hh) autoriser que d’autres questions soient prévues dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 156(3)b);
ii) prescrire la formule de l’avis de pénalité prévu au paragraphe 157(2);
jj) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 157(2)d);
kk) prévoir les modes de remise de l’avis aux fins d’application de l’alinéa 158(1)d);
ll) prévoir le moment auquel l’avis prévu à l’alinéa 158(1)d) est réputé avoir été remis;
mm) régir les mesures de lutte contre le bruit dans les districts de services locaux, notamment la réglementation ou l’interdiction des émissions de bruit ou des émissions sonores;
nn) prévoir des dispositions concernant la convocation d’assemblées de résidents des districts de services locaux en vertu du paragraphe 162(4), 167(2), 168(3), 169(2), 171(1) ou 174(4);
oo) prévoir des dispositions concernant l’élection du comité consultatif d’un district de services locaux;
pp) préciser les dispositions des règlements auxquelles la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
qq) relativement aux infractions aux règlements, exception faite de celles que prévoit l’alinéa ee), les prescrire à titre d’infractions de la classe A, B, C ou D aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
rr) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
ss) prescrire le modèle des formules nécessaires pour assurer l’application de la présente loi;
tt) abroger tout ou partie des règlements visés à l’article 196;
uu) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
191(2)Les règlements que prévoit le paragraphe (1) peuvent être pris ou varier en fonction soit de différentes personnes, questions ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
191(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou particulière, être limités dans le temps ou les lieux, ou les deux, et exclure quelque lieu que ce soit de leur champ d’application.
Règlements
191(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles les ententes, accords, contrats, instruments ou autres documents auxquels un gouvernement local est partie n’ont pas à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4(3);
a.1) étendre les pouvoirs d’un gouvernement local aux fins d’application du paragraphe 2(1);
b) prescrire les normes ou les codes relatifs à l’entretien et à l’occupation des bâtiments et locaux qu’établit tout arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)e);
c) approuver les normes ou les codes relatifs à l’entretien et à l’occupation des bâtiments et locaux qui sont adoptés ou incorporés par renvoi dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)e);
d) prescrire les normes ou les codes relatifs aux opérations de dynamitage qu’établit tout arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)f);
e) approuver les normes ou les codes relatifs aux opérations de dynamitage qui sont adoptés ou incorporés par renvoi dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)f);
f) prescrire toutes les questions à inclure dans l’arrêté d’un gouvernement local que vise l’alinéa 10(2)a);
g) prescrire les questions à inclure dans l’arrêté que prend un gouvernement local en vertu de l’alinéa 10(2)b) établissant un code de déontologie;
h) prendre des mesures concernant soit la constitution, la fusion ou l’annexion, soit la dissolution de gouvernements locaux, ainsi que la diminution de leurs limites territoriales, notamment :
(i) les conditions et la procédure à observer avant qu’elle se réalise,
(ii) les critères à prendre en compte avant qu’elle se réalise;
i) fixer les limites territoriales des districts de services locaux;
j) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme aux fins d’application de l’alinéa 34a);
k) apporter des ajustements concernant les limites territoriales d’un district de services locaux concerné aux fins d’application de l’alinéa 34b);
l) prescrire le serment d’entrée en fonction aux fins d’application de l’alinéa 58(1)a);
m) prescrire l’affirmation solennelle d’entrée en fonction aux fins d’application de l’alinéa 58(1)b);
n) modifier le nom d’un gouvernement local en vertu du paragraphe 60(4), 61(3) ou 62(2);
o) prescrire les documents aux fins d’application de l’alinéa 75(1)g);
p) prescrire les fonctions de l’auditeur d’un gouvernement local;
q) prescrire les attributions des agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local;
r) prescrire les renseignements à inclure dans le rapport annuel de l’auditeur d’un gouvernement local au sujet des cautionnements;
s) prescrire les organismes aux fins d’application de la définition de « commission locale » prévue au paragraphe 87(1);
t) prescrire la formule de déclaration divulguant tout conflit d’intérêts;
u) fixer la date à laquelle les gouvernements locaux remettent leur budget de crédits de fonctionnement en vertu du paragraphe 99(2) ou leur budget révisé de crédits de fonctionnement en vertu du paragraphe 99(6);
v) prévoir des dispositions régissant l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 101;
w) fixer le délai imparti pour la remise de rapports annuels prévue au paragraphe 105(1) ou (2);
x) prescrire les renseignements aux fins d’application du paragraphe 105(1) ou (2);
y) prescrire les services que fournit le ministre dans une communauté rurale ou une municipalité régionale;
z) prévoir des dispositions réglementant la prestation du service de surveillance des animaux dans les districts de services locaux ou les communautés rurales ou les municipalités régionales qui n’ont pas pris d’arrêté concernant ce service tel que le prévoit l’article 10, notamment :
(i) la surveillance des animaux,
(ii) la garde des animaux, y compris l’interdiction de laisser les animaux errer,
(iii) la protection des personnes et des biens contre les animaux,
(iv) la délivrance de permis animaliers, y compris l’interdiction de garder des animaux sans être titulaire d’un permis,
(v) les troubles de jouissance causés par les animaux, y compris l’interdiction de permettre à ces animaux de troubler la jouissance,
(vi) la définition de l’expression animaux violents ou dangereux, notamment selon leur race, leur race croisée ou leur race partielle,
(vii) l’interdiction ou la réglementation de la garde d’animaux violents ou dangereux,
(viii) la vaccination obligatoire des animaux contre la rage, notamment :
(A) fixer :
(I) le calendrier des vaccinations,
(II) le calendrier de l’évaluation de l’efficacité de la vaccination précédente,
(III) une combinaison des calendriers que prévoient les sous-divisions (I) et (II),
(B) prévoir les exigences à remplir relativement à la preuve de vaccination ou d’évaluation de l’efficacité de la vaccination antérieure,
(ix) la saisie d’animaux sur les biens privés ou publics, ainsi que le retour, la vente ou l’abattage des animaux saisis,
(x) prévoir qu’un juge à la Cour provinciale saisi d’une plainte portant qu’un animal aurait mordu une personne ou tenté de la mordre peut sommer son propriétaire de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et si, selon la preuve produite, il apparaît qu’il l’a effectivement mordue, ordonner :
(A) que l’animal soit abattu,
(B) que le propriétaire ou le gardien de l’animal le maîtrise,
(xi) désigner les personnes ou les organismes auxquels le ministre peut déléguer un pouvoir, une autorité, un droit, un devoir ou une responsabilité, y compris les personnes ou les organismes qui ne font pas partie du gouvernement,
(xii) lorsque les responsables de la surveillance des animaux exercent les attributions qui leur sont conférés par règlement :
(A) exiger qu’on leur apporte de l’aide,
(B) interdire d’entraver ou de gêner leur travail,
(C) interdire de leur faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses;
aa) régir la prestation des services de collecte et d’élimination des matières usées solides dans un district de services locaux ou dans une communauté rurale ou une municipalité régionale qui n’a pas pris d’arrêté autorisant pareille prestation en vertu de l’article 10, notamment en ce qui concerne :
(i) la détermination de celles qui seront collectées et celles qui ne le seront pas,
(ii) l’interdiction de l’élimination de certaines matières usées solides,
(iii) la prescription des modalités et des conditions de la collecte ainsi que les limites y imposées,
(iv) la limitation de pareille collecte ou élimination à certaines catégories de biens réels;
bb) prévoir des dispositions pour l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’une installation de production aux fins d’application de l’article 115;
cc) prévoir des dispositions pour l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’un service ou d’un service public prévu au paragraphe 117(7);
dd) prévoir le calcul de la partie des frais de distribution d’eau que les gouvernements locaux peuvent mettre à la charge du fonds général de fonctionnement du service de protection contre les incendies;
ee) prévoir des dispositions concernant la réglementation des lieux et des biens dangereux ou inesthétiques dans les régions qui ne sont pas assujetties à la partie 13 de la présente loi, notamment :
(i) interdire la présence de matières particulières sur un bien ou un lieu,
(ii) interdire qu’un bâtiment ou une construction devienne dangereux pour la sécurité du public,
(iii) régir les avis à remettre aux propriétaires ou aux occupants de biens devenus dangereux ou sur lesquels se trouvent des matières interdites, y compris les exigences relatives à leur délivrance, à leur teneur et à leur signification,
(iv) régir les exigences à remplir en matière de preuve de signification des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(v) régir le fardeau de la preuve dans une poursuite, si la preuve de signification d’un avis est établie en conformité avec les exigences mentionnées au sous-alinéa (iv),
(vi) régir l’admissibilité en preuve devant un tribunal des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(vii) accorder au ministre le pouvoir de faire nettoyer ou réparer les lieux ou de faire démolir le bâtiment ou la construction objet des avis prévus au sous-alinéa (iii),
(viii) accorder au ministre le pouvoir de mettre à la charge du propriétaire ou de l’occupant des lieux les frais afférents à l’exécution des travaux prévus au sous-alinéa (vii),
(ix) exiger qu’un rapport soit reçu avant la démolition prévue au sous-alinéa (vii) et désigner les personnes qui sont qualifiées pour le préparer,
(x) régir la procédure à suivre pour le dépôt à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick du certificat indiquant le montant des frais mentionnés au sous-alinéa (viii),
(xi) constituer un privilège par suite de défaut de paiement des frais mentionnés au sous-alinéa (viii),
(xii) prévoir la nomination d’inspecteurs aux fins d’exécution des dispositions des règlements,
(xiii) prévoir les attributions des inspecteurs mentionnés au sous-alinéa (xii), dont le pouvoir de pénétrer dans des lieux, des endroits ou des locaux qui ne sont pas des logements privés pour y procéder à une inspection aux fins d’application des règlements,
(xiv) lorsque les inspecteurs exercent les attributions qui leur sont conférés par règlement :
(A) exiger qu’on leur apporte de l’aide,
(B) interdire d’entraver ou de gêner leur travail,
(C) interdire de leur faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses,
(xv) s’agissant des infractions aux règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et prescrire les sanctions qui peuvent être infligées,
(xvi) désigner les personnes ou les organismes auxquels le ministre peut déléguer un pouvoir, une autorité, un droit, un devoir ou une responsabilité, y compris les personnes ou les organismes qui ne font pas partie du gouvernement;
ff) prescrire la formule de l’avis prévu au paragraphe 132(1);
gg) prescrire le certificat prévu au paragraphe 135(4);
hh) autoriser que d’autres questions soient prévues dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 156(3)b);
ii) prescrire la formule de l’avis de pénalité prévu au paragraphe 157(2);
jj) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 157(2)d);
kk) prévoir les modes de remise de l’avis aux fins d’application de l’alinéa 158(1)d);
ll) prévoir le moment auquel l’avis prévu à l’alinéa 158(1)d) est réputé avoir été remis;
mm) régir les mesures de lutte contre le bruit dans les districts de services locaux, notamment la réglementation ou l’interdiction des émissions de bruit ou des émissions sonores;
nn) prévoir des dispositions concernant la convocation d’assemblées de résidents des districts de services locaux en vertu du paragraphe 162(4), 167(2), 168(3), 169(2), 171(1) ou 174(4);
oo) prévoir des dispositions concernant l’élection du comité consultatif d’un district de services locaux;
pp) préciser les dispositions des règlements auxquelles la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
qq) relativement aux infractions aux règlements, exception faite de celles que prévoit l’alinéa ee), les prescrire à titre d’infractions de la classe A, B, C ou D aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
rr) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
ss) prescrire le modèle des formules nécessaires pour assurer l’application de la présente loi;
tt) abroger tout ou partie des règlements visés à l’article 196;
uu) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
191(2)Les règlements que prévoit le paragraphe (1) peuvent être pris ou varier en fonction soit de différentes personnes, questions ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
191(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou particulière, être limités dans le temps ou les lieux, ou les deux, et exclure quelque lieu que ce soit de leur champ d’application.